La taxe SUISA sur les supports vierges, qu’est ce que c’est?
La taxe sur les supports vierges est une taxe qui augmente le prix des baladeurs MP3, disques-durs, CD vierges, consoles de jeu vidéo et bientôt clés USB. Chaque fois que quelqu’un acquiert un de ces appareils, il paie la taxe. Elle est prélevée au profit de la SUISA pour rémunérer les artistes. Son but est de compenser le dommage que subiraient les artistes lorsqu'une œuvre est copiée à titre privée. Aujourd’hui, la SUISA cherche à élargir les appareils en soumettant les smartphones à cette taxe. Le Tribunal fédéral a été saisi et devra juger de la question.
La taxe SUISA sur les supports vierges, c’est combien?
La taxe SUISA est une taxe extrêmement élevée, et qui augmente très rapidement. Elle est fixée au prorata de la contenance de l’objet et non pas de son prix: entre 30 et 70 centimes par Gigaoctet pour les baladeurs MP3, bientôt 30 centimes par Gigaoctet pour les smartphones. Ça peut sembler bas, mais il faut garder en tête l’évolution de la technique. Par exemple, en 2001, les premiers iPod d’Apple avaient une contenance de 5 Go, ce qui faisait une taxe de 4 CHF par appareil. Aujourd’hui, l’iPod Classic a une contenance de 160 GO, ce qui fait une taxe de 48 CHF par appareil. Pour le même type d’appareil, en moins de 10 ans, la taxe a été multipliée par 12 ! De même, les smartphones sont passés d’une capacité minimale de 8 GO à 16 GO en moins de deux ans, ce qui mène à un doublement de la taxe! Pour les téléphones, la taxe à 100 francs, c’est pour demain!
La taxe SUISA sur les supports vierges, pourquoi on dit NON?
La taxe SUISA part de l’idée que tout acheteur d’un support vierge (MP3, téléphone mobile) va l’utiliser pour copier de la musique. Cela revient à considérer que chaque utilisation de nos appareils électroniques appauvri les artistes ! Les conséquences sont les suivantes:
- On paie deux fois pour des œuvres qu’on a achetées soit sur un support physique (CD) soit en la téléchargeant légalement (iTunes…) !
- On paie même si on utilise le support vierge pour une toute autre activité (smartphone sans musique, clé USB qui sert à stocker des documents écrits, CD où l’on met des photos de vacances…).
- Cette taxe encourage le piratage : pourquoi, est-ce qu’on se soucierait d’acheter légalement de la musique si on a déjà payé une forte somme au titre des droits d’auteurs ?
La taxe SUISA sur les supports vierges, comment agir?
Les jeunes Libéraux-Radicaux Suisses ainsi que le Parti pirate suisse exigent la suppression de la taxe SUISA! Ce n’est pas au consommateur de payer deux fois pour entretenir l’industrie de la musique! Pour aller dans ce sens une pétition sera déposée au Conseil National en ce sens demandant la suppression de l’art. 20 de la loi sur les droits d’auteurs, qui permet l’existence de la taxe.
ON N’EST PAS DES VOLEURS: NON A LA TAXE SUR LES SUPPORTS VIERGES
L’art. 20 al. 3 de la loi sur le droit d’auteurs et les droits voisins (LDA, RS 231.1) permet à la SUISA de prélever, au titre des droits d’auteurs, une taxe sur les supports vierges. Cette taxe a été pensée pour frapper les cassettes vierges, à une époque où ces supports servaient exclusivement à enregistrer de la musique. Par la suite, l’assiette de la taxe a été augmentée au point qu’elle porte maintenant sur tout type de supports (CD, Baladeurs MP3, disque dur et bientôt les clés USB). Or la situation actuelle n’est plus la même qu’à l’époque ou la taxe a été introduite :
- Les supports vierges taxés peuvent servir à enregistrer autre chose que de la musique ou de la vidéo (documents, photos de vacances). Dans ce cas on force le consommateur à payer pour un usage qu’il n’aura pas.
- Il est possible de télécharger légalement de la musique et de la vidéo directement sur le support vierge. Dans ce cas, la taxe force le consommateur à payer une deuxième fois des droits dont il s’est déjà acquitté.
Au vu de ce qui précède, et de la progression probable de la taxe, les signataires de la présente pétition demandent donc la suppression de la taxe sur les supports vierges et l’abrogation de l’art. 20 al. 3 LDA.






